Classement des cours d'eau

Introduction

Depuis plus d’un siècle, des rivières sont classées pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ces classements de cours d’eau, outils réglementaires, ont été établis afin de limiter l’impact des ouvrages construits en travers des cours d’eau sur la circulation piscicole.

Aujourd’hui, près de 60 000 ouvrages - barrages, écluses, seuils, moulins - recensés sur les cours d’eau français induisent une fragmentation des écosystèmes aquatiques. Cette fragmentation, qui contribue à l’érosion de la biodiversité notamment des poissons migrateurs, est identifiée dans bon nombre de cas comme un facteur de risque de non atteinte du bon état imposé par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE).

Afin d’atteindre ces objectifs de bon état écologique, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) réaffirme la nécessité de restaurer les continuités écologiques en prévoyant la révision des classements.

Cette révision concerne de nombreux exploitants ou propriétaires d’ouvrage et s’appuie sur les acquis des lois et règlementations précédentes. Elle s’adapte au nouveau contexte et doit permettre de rendre aux cours d’eau leur richesse et leur dynamique.

Anciens classements et obligations


1865 : Obligation d’équiper en passe à poissons les ouvrages problématiques nouveaux.
1980 : Classement de rivières « réservées » où tout nouvel ouvrage hydroélectrique est interdit.
1984 : Introduction d’une obligation d’efficacité et d’entretien des dispositifs de franchissement nouveaux et d’une même obligation applicable aux ouvrages existants dans les cinq ans après la prise d’un arrêté « espèces ».


En 2011, les classements avant la révision sont constitués de deux listes de cours d’eau.

  • les cours d’eau « réservés » fixés par décret au titre de l’article 2 de la loi de 1919, pour lesquels tout nouvel ouvrage à vocation hydroélectrique est interdit ;
  • les cours d’eau « classés » par décret au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement, sur lesquels tout nouvel ouvrage doit être équipé de dispositifs de franchissement (montaison et dévalaison) efficaces et entretenus pour les poissons migrateurs et sur lesquels les ouvrages existants doivent respecter la même obligation dans un délai de 5 ans à partir du moment où un arrêté ministériel a précisé les espèces ciblées.
Ces dispositifs de classement ont localement permis quelques avancées significatives en termes d’amélioration de la circulation piscicole. Ces dernières sont cependant encore insuffisantes.

Les nouveaux classements et leurs spécificités

Les nouveaux classements introduits par l’article 6 de la LEMA et déclinés dans l’article L. 214-17 du code de l’environnement et sa partie règlementaire, permettent d’adapter les précédents dispositifs au nouveau contexte.

Deux listes complémentaires de cours d’eau

Liste 1:Les rivières à préserver

Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Il correspond à une évolution du classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919.

Trois catégories de cours d’eau peuvent faire l'objet d'un tel classement :

1- les rivières en très bon état écologique : Il s’agit des cours d’eau en très bon état chimique et en très bon état biologique, indemnes de perturbations anthropiques significatives.

2- les réservoirs biologiques : Il s’agit de cours d’eau ou de tronçons de cours d’eau reconnus comme biologiquement très  riches et dotés d’espèces révélatrices d’un bon fonctionnement du milieu. Ces milieux jouent un rôle de pépinière car ils permettent de repeupler naturellement les tronçons perturbés d’un même bassin versant. 
Pour assurer ce rôle, les organismes aquatiques doivent pouvoir circuler librement au sein du réservoir mais également vers les tronçons perturbés. Les premières listes des réservoirs biologiques ont été définies dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) établis pour la période 2010-2015.

3- Les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins : Il s’agit des grands axes de circulation des poissons migrateurs et des cours d’eau leur offrant les meilleures potentialités en termes d’habitats de reproduction et/ou de croissance.
Ces axes sont identifiés dans les plans de gestion des poissons migrateurs (Plagepomi) et figurent dans les SDAGE.

Les conséquences réglementaires de ce classement

Tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quel qu'en soit l'usage, ne pourra être autorisé sur les rivières ainsi classées.
Pour les ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de leur concession ou de leur autorisation sera subordonné à des prescriptions permettant, selon les critères à l'origine du classement du cours d'eau :

  •  de maintenir le très bon état écologique des eaux ;
  •  de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ;
  •  d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

La liste 2 : Les rivières à restaurer

La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), dérivée de la notion de « rivières classées » au titre du L. 432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Elle implique une obligation d’assurer le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, amphihalins ou non.

Les conséquences réglementaires de ce classement

En pratique, les ouvrages existants sur les cours d’eau, canaux ou parties de ceux-ci, inscrits à cette liste, doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par le préfet, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.
Ces préconisations pourront concerner des mesures d’équipement - construction de passe à poissons et des mesures de gestion telles que des ouvertures régulières de vannes.
Chaque ouvrage devra être mis en conformité au plus tard dans un délai de 5 ans après la publication de l'arrêté de classement.

Synthèse-Récapitulatif